Le médiateur de l’assurance attaque les clauses d'exclusion floues

Le médiateur de l’assurance attaque les clauses d’exclusion floues

Le médiateur de l’assurance attaque les clauses d'exclusion floues

Les dossiers s’accumulent. Sous l’effet conjoint de la loi de modernisation de la justice de 2019 et de la notoriété croissante de l’institution, le médiateur de l’assurance a reçu 19.684 saisines en 2021, soit une hausse de 13% par rapport à 2020 et d’un tiers en deux ans. Ses méthodes fonctionnent : l’assuré a obtenu satisfaction, au moins en partie, dans 47% des dossiers résolus. Le tout avec un délai de réponse désormais inférieur à 7 mois en moyenne, de la prise en main du dossier jusqu’à la clôture de ce dernier. Si les motifs de mécontentement sont multiples, l’instance indépendante a cependant accordé une attention particulière à une pratique persistante chez les assureurs : le manque de précision des clauses d’exclusion, privant à tort les particuliers des indemnités auxquelles ils ont pourtant droit.

“Il n’est pas acceptable que persistent aujourd’hui dans les contrats des clauses déclarées illégales (parfois de longue date) par la Cour de cassation”, peut-on lire dans le rapport d’activité du médiateur de l’assurance, publié ce lundi 29 août. Les détenteurs d’un contrat auto ou habitation se voient par exemple opposer un “défaut d’entretien” du véhicule ou du logement pour justifier une exclusion de garantie. Un concept jugé “trop vague” pour que le détenteur de la couverture puisse en connaître la définition. Depuis 1984, ce type de clause a d’ailleurs été condamné à plusieurs reprises par la Cour de cassation.


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“Négligence” et “règles de l’art’”

D’autres termes se distinguent par leur manque de précision. La notion de “négligence” est parfois invoquée dans le cadre d’une assurance habitation car la maison n’aurait pas été construite dans les “règles de l’art”. Là encore, le Code des assurances impose aux professionnels de rédiger des clauses “formelles” et “limitées”, deux caractéristiques dont ne peuvent se targuer ce type d’expressions.

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Excédée par la répétition de ces abus, la plus haute juridiction du pays a d’ailleurs durci sa jurisprudence. En cause, un contrat d’assurance de prêt commercialisé par CNP, incluant dans ses clauses d’exclusion les affections suivantes : lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre « mal au dos »… Si les quatre premières pathologies ont le mérite d’être clairement définies, on ne peut pas en dire autant de la dernière locution. La Cour, souhaitant passer à la vitesse supérieure, a tout bonnement décidé d’invalider l’ensemble de la clause, et non pas seulement le terme vague. Et pour taper un peu plus du poing sur la table, cette décision a été inscrite dans son rapport annuel, l’érigeant au rang des arrêts les plus importants rendus au cours des derniers mois

C’est un combat que nous gagnerons

Une telle décision aura des conséquences, en particulier sur les contrats d’assurance de prêt, a d’ailleurs rappelé Marion Chartier, responsable du pôle prévoyance du médiateur : “Quasiment tout le marché use du terme “affection psychique” pour justifier une exclusion de garantie. Et il souffre lui aussi d’un manque de précision.”

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Face à cela, les assureurs n’ont d’autre choix que de corriger le tir. “Certains acteurs du marché m’ont indiqué à la suite de mes interventions (…) qu’ils cessaient dès maintenant d’opposer ces clauses à leurs assurés et engageaient un travail de réécriture pour les faire disparaître de leurs contrats”, a ainsi expliqué Arnaud Chneiweiss, le Médiateur de l’assurance. Des engagements concrets qui permettent à ce dernier d’afficher sa confiance : “ C’est un combat que nous gagnerons.”

Source Capital.fr

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